Un quasi-usufruitier peut dépenser librement le capital qu’il reçoit, jusqu’au dernier euro. La loi le lui permet. En échange, le nu-propriétaire détient une créance de restitution exigible à la fin de l’usufruit, le plus souvent au décès. Le vrai danger surgit quand les sommes ont fondu et que le débiteur s’avère insolvable. Cet article explique le mécanisme, le risque réel de dilapidation et les protections concrètes prévues par le Code civil.
Le quasi-usufruit autorise-t-il à dilapider le capital ?
Le quasi-usufruit porte sur des biens consomptibles : liquidités, placements financiers, sommes issues d’une assurance-vie. L’article 587 du Code civil donne au quasi-usufruitier le droit de consommer, vendre ou réinvestir ces sommes comme un véritable propriétaire. Cette liberté distingue le quasi-usufruit de l’usufruit classique, où le bien (une maison par exemple) doit rester intact.
Le quasi-usufruitier doit gérer ce capital de façon prudente, conforme à l’objet de l’usufruit et aux intérêts du nu-propriétaire. La nuance reste théorique : il n’a aucun compte à rendre tant que l’usufruit dure. Rien ne l’empêche matériellement de tout dépenser, et c’est précisément ce vide de surveillance qui ouvre la voie à la dilapidation. Comprendre ce déséquilibre suppose de bien cerner qui détient réellement la nue-propriété et l’usufruit, car la loi pose le principe d’une gestion raisonnable sans organiser de contrôle automatique.
Prenons un cas fréquent : un conjoint survivant devient quasi-usufruitier des liquidités du défunt, parfois plusieurs centaines de milliers d’euros. Il finance son train de vie avec ces sommes. Les enfants nus-propriétaires ne voient rien venir avant le second décès. Si les comptes sont vides à ce moment-là, leur droit se heurte à une succession exsangue.
Que devient la créance de restitution du nu-propriétaire ?

La créance de restitution est le droit du nu-propriétaire de récupérer la valeur des biens consommés. Elle naît dès l’ouverture du quasi-usufruit mais devient exigible à l’extinction de l’usufruit, généralement au décès du quasi-usufruitier. Son montant correspond à la valeur des biens reçus au départ.
Cette créance s’inscrit au passif de la succession du quasi-usufruitier. Elle réduit l’actif taxable et diminue donc les droits de succession dus par les héritiers. C’est l’un des intérêts patrimoniaux majeurs du quasi-usufruit. Reste une faille : le nu-propriétaire est un créancier chirographaire. Il ne bénéficie d’aucune priorité et passe après les créanciers privilégiés sur la succession du débiteur. Cette fragilité figure parmi l’un des inconvénients du démembrement de propriété que beaucoup de familles découvrent trop tard.
Le danger devient concret quand le capital a disparu et que le patrimoine personnel du quasi-usufruitier ne suffit pas à honorer la dette. La créance existe sur le papier, mais elle reste lettre morte face à un débiteur insolvable. Le risque pèse donc entièrement sur le nu-propriétaire qui n’a pris aucune précaution en amont.
Comment le nu-propriétaire se protège-t-il contre la dilapidation ?
La protection se construit au moment où le quasi-usufruit s’ouvre, pas une fois le capital évaporé. Plusieurs outils du Code civil sécurisent la future restitution.
Convention de quasi-usufruit et inventaire
La convention de quasi-usufruit, rédigée chez le notaire, acte l’existence de la créance et fixe les modalités de restitution. Elle constitue une preuve datée du montant à restituer, ce qui évite toute contestation au moment du décès. Sans elle, prouver la valeur initiale du capital devient un casse-tête.
L’inventaire précis des biens soumis au quasi-usufruit joue le même rôle probatoire. Il fige la consistance du patrimoine confié et sert de base de calcul à la créance. Un inventaire absent fragilise lourdement la position du nu-propriétaire.
Caution, emploi et remploi
Le quasi-usufruitier doit en principe fournir une caution garantissant la restitution, garantie remplaçable par un gage ou un nantissement. Le nu-propriétaire peut en dispenser le débiteur, car cette obligation ne relève pas de l’ordre public.
L’emploi et le remploi encadrent l’usage des fonds. Sur le fondement de l’article 1094-3 du Code civil, les enfants nus-propriétaires peuvent exiger qu’il soit fait emploi des sommes reçues par le conjoint usufruitier. Concrètement, le capital est alors réinvesti dans un bien démembré (immobilier, parts de SCPI, contrat de capitalisation) : le quasi-usufruitier perçoit les fruits mais ne touche plus au capital lui-même. Pour être efficace, la clause de remploi gagne à être fixée par acte authentique devant notaire, garant du bon réinvestissement.
| Protection | Effet | Moment |
|---|---|---|
| Convention notariée | Acte la créance et son montant | Ouverture |
| Inventaire | Prouve la valeur initiale | Ouverture |
| Caution ou nantissement | Garantit la restitution | Ouverture |
| Emploi ou remploi | Bloque le capital, sécurise les héritiers | Pendant l’usufruit |
Quels recours quand le capital est déjà dilapidé ?
Le nu-propriétaire dispose d’abord d’un pouvoir conservatoire : il peut prendre les mesures nécessaires à la préservation des biens grevés, même sans accord du quasi-usufruitier. Cette action préventive vise à arrêter l’hémorragie avant qu’elle ne devienne irréversible.
Quand la dilapidation est avérée, l’article 618 du Code civil ouvre une voie radicale. L’abus de jouissance peut entraîner la déchéance de l’usufruit. Un usufruitier qui dépense le capital de manière excessive, déraisonnable et contraire au maintien de sa valeur s’expose à perdre son droit. La jurisprudence admet d’envisager cette déchéance en cas de dilapidation caractérisée.
Reste la voie judiciaire classique. Le nu-propriétaire saisit le tribunal pour réclamer la restitution, sur les biens restants comme sur le patrimoine personnel du débiteur. Il peut demander la saisie de biens ou la constitution de garanties. Le délai d’action court sur cinq ans à compter du décès du quasi-usufruitier. Au-delà, le droit s’éteint. Mieux vaut donc agir vite et s’entourer d’un conseil dès les premiers signes d’épuisement du capital.







